L’idée même de la rétention de sûreté pose le problème de la remise à plat et de la reconstruction complète sur des bases différentes de l’ensemble du droit pénal français en général et du rôle de la prison en particulier. L’utilisation de la prison à des fins de protection de la société par enfermement des individus jugés dangereux n’est absolument pas envisagé dans l’état actuel du droit ; tout juste la « détention préventive » prévoit-elle le cas des accusés susceptibles de ne pas répondre à leur inculpation en fuyant la justice ; elle ne prévoit pas l’empêchement de crimes ultérieurs.
Ceci étant, il est bon de rappeler que la prison n’a jamais, en aucune façon, réparé les crimes ou délits commis ; un séjour en prison ne paye en aucune façon une dette envers la société. De ce point de vue, l’idée même d’un enfermement prolongé qui aiderait à préparer le retour à la vie honnête est un non-sens, sauf dans le cas exceptionnel d’un séjour en prison mis à profit pour des études, ce qui est rare vu la rareté des éducateurs et les innombrables entraves qui sont mises à leur action, et sauf dans le cas d’une retraite quasi-religieuse, rôle pour lequel la durée utile de l’emprisonnement ne saurait dépasser un ou deux ans. Au-delà de deux ans d’emprisonnement, tout ce que la prison peut apprendre au détenu, c’est comment devenir un criminel respecté et tourner à son avantage les lois du droit dans sa carrière ultérieure de truand.
Le rôle exemplaire de l’emprisonnement est quasiment nul ; pour qu’il cesse de l’être, il faudrait que le pourcentage d’impunité des criminels descendit au dessous de 1% ; au-dessus, il est trop facile au criminel potentiel de se convaincre que « moi, ils ne me prendront pas ». Inutile de dire qu’un simple pourcentage d’erreurs de 1% lui suffit à penser cela, que les flics attraperont quelqu’un d’autre que lui, et donc aucun durcissement de la répression ne saurait obtenir le résultat désiré.
Alors, oui, il est utile de redéfinir le rôle de la prison et d’imaginer des prisons de détention préventive de criminels dangereux. Mais cela demande une modification profonde tant du droit que de la pratique de la détention ; celles des prisons qui demeureront pénales devront être adaptées à la préparation de la réintégration dans la société du condamné. Sans devenir des hôtels de luxe, elles devront mettre le condamné en mesure de reprendre sa place dans la société. Celles qui seront « rétentives » devront aussi respecter les droits humains du détenu préventif, lui offrir des conditions humaines de détention.
Quant aux juges, le rôle de juge décidant de la détention préventive ou de sa prolongation est totalement distinct des rôles traditionnels des juges. Ce n’est plus au respect du droit que ce juge doit être formé, c’est à l’évaluation psychologique du détenu. Il faudra des juges spécialisés issus non des écoles de droit, mais bien de celles de psychologie. Psychologie spécialisée, bien sûr : il doit savoir ce qui anime un criminel, ce qui le distingue du citoyen ordinaire, être formé à la reconnaissance et au traitement de cas très précis.

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